Décision favorable pour les victimes: rente CPAM et déficit fonctionnel permanent
Le 20 janvier 2023, la Cour de cassation a, dans deux arrêts (n° 20-23.673 et 21-23.947), statué en faveur des victimes de dommages-corporels.
En effet, avant ces arrêts fondateurs, la jurisprudence considérait que la rente versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) suite à un accident ou une maladie d’origine professionnelle, était de nature à indemniser le déficit fonctionnel permanent.
Les victimes de dommages-corporels, et plus précisément les victimes de faute inexcusable de l’employeur, ne pouvaient donc pas demander une indemnisation pour ce poste de préjudice, plus communément appelé « séquelles ».
La jurisprudence estimait que ces séquelles étaient déjà indemnisées par la rente versée par la CPAM, au même titre que l’incidence professionnelle ou les pertes de gains professionnels futures (Crim., 19 mai 2009, pourvois n° 08-86.050 et 08-86.485, Bull. crim. 2009, n° 97 ; 2e Civ., 11 juin 2009, pourvois n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155 ; pourvoi n° 07-21.768, Bull 2009, II, n° 153 ; pourvoi n° 08-16.089, Bull. 2009, II, n° 154).
Cette jurisprudence était fondée sur le principe de réparation intégrale de la victime, sans perte ni profit, dont découlait l’interdiction de double indemnisation pour un même poste de préjudice.
Dans le cadre des dossiers en faute inexcusable de l’employeur par exemple, l’évaluation du déficit fonctionnel permanent ne faisait pas partie de la mission de l’Expert.
Ces décisions du 20 janvier 2023 permettent donc aux victimes d’être indemnisées d’un nouveau poste de préjudice, même en présence d’une rente CPAM :
« La rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées » (https://www.courdecassation.fr/decision/63ca685359756f7c906ce1ef)
En conséquence, si votre affaire est en cours, mais que le déficit fonctionnel permanent n’a pas été évalué par l’Expert car sa mission datait d’avant janvier 2023, il est absolument nécessaire de vous faire assister pour demander une nouvelle expertise pour ce poste de préjudice.
La présence de l’avocat à cette expertise est fortement recommandée.